Quand faut-il élaguer les arbres; la taille des arbres est-elle plus propice au printemps ou à l'automne ?

Les praticiens en arboriculture divergent d'opinion sur les périodes propices à l'élagage des arbres. Cependant, les recherches tendent à démontrer qu'il peut être pratiqué tout au long de l'année, sauf pour les espèces produisant des fleurs attrayantes et des fruits comestibles.

Règle générale : les branches mortes, malades, dangereuses, cassées, mal situées, nuisibles et faibles peuvent être enlevées en tout temps, et ce, le plus rapidement possible. Les arbres atteints de maladies telles le nodule noir du cerisier et la brûlure bactérienne du sorbier doivent être élagués jusqu'au bois sain, dès l'apparition de la maladie.

Quoique l'élagage se pratique tout au long de l'année, certaines restrictions s'imposent pour maximiser la cicatrisation de l'arbre.

Obligation de débroussaillement présentation graphique

Quelques rappels sur l'obligation de débroussaillement : quelles régions sont concernées, qui doit débroussailler, comment, que faire lorsque je dois débroussailler sur les propriétés voisines ?

Source : Fiches techniques du CRPF Provence Alpes Côte d'Azur

Régions concernées

La plupart des mesures réglementaires de DFCI (obligations de débroussaillement, servitudes pour voies de DFCI, déclaration d'utilité publique de travaux spéciaux de préventions, etc.) ne sont applicables que : dans les régions et départements déclarés à haut risque d'incendie par la loi (cf. carte dans l'article complet) ; dans les massifs classés par arrêté préfectoral ou par décret comme particulièrement exposés.
A noter que, dans ces régions ou départements, les préfets peuvent exclure certains massifs forestiers considérés comme à faible risque.

en zone non urbaine :

  • les abords de constructions : 50 m autour de la construction, pouvant être portés à 100 m,
  • les abords des routes (20 m) et voies d'accès aux construction (10 m),
  • en zone urbaine :

  • les terrains classés U (zone urbaine) par le plan local d'urbanisme ou servant d'assiette à des ZAC (zone d'aménagement concerté), lotissements et campings,

    en zone urbanisée :

  • dans les zones urbanisées mais ne disposant pas d'un document d'urbanisme, le préfet peut porter à 200 m autour des constructions l'obligation de débroussailler.
  • Les plans de prévention des risques naturels peuvent ajouter d'autres zones de débroussaillement.
  • Qui doit débroussailler?

    C'est le propriétaire de la construction ou de la route qui est responsable du débroussaillement, même lorsque le préfet a pris un arrêté pour étendre la zone à débroussailler à 200 m. Lorsque c'est le document d'urbanisme qui définit une zone de débroussaillement (terrains en zone U, ZAC, etc.), c'est au propriétaire du terrain à débroussailler d'effectuer les travaux. Lorsque l'obligation de débroussailler n'est pas respectée, la commune est tenue d'effectuer les travaux d'office, aux frais de celui à qui s'applique l'obligation légale. La loi d'orientation sur la forêt a en outre prévu que les travaux de débroussaillement peuvent être réalisés à l'amiable par la commune, à la demande du propriétaire et contre remboursement des frais. Attention, l'amende en cas de non respect de l'obligation a été portée par cette même loi à un chiffre tout à fait exorbitant : 30 €/m², soit près de 2 millions de francs par hectare !

    A qui s'applique l'obligation légale ?

    Comment doit être fait le débroussaillement?

    Si le climat est très sec, les risques d'incendies apparaissent dès le mois d'avril. Il faut penser à débroussailler, ni trop tôt - pour que la végétation n'ait pas le temps de repousser avant les grosses chaleurs -, ni trop tard - pour ne pas prendre le risque de subir un incendie de printemps. Il est parfois nécessaire d'effectuer deux passages : l'un en mai et l'autre fin juin. Seule la gestion de la lumière peut permettre de conserver les surfaces débroussaillées à des coûts réalistes : mieux vaut laisser un couvert forestier pour éviter que les broussailles, mises en pleine lumière, ne repoussent très rapidement. Malheureusement, la nouvelle définition du débroussaillement, créée par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, est floue et tend à confondre débroussaillement et pare-feu : « les opérations dont l'objectif est de diminuer la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupe ». Les préfets doivent préciser par arrêté les modalités d'application de cette définition. Renseignez-vous auprès de la DDAF ou du CRPF pour savoir si l'arrêté préfectoral vous concernant est paru.

    Que faire lorsque je dois débroussailler sur les propriétés voisines?

    Vous devez faire une demande préalable au(x) propriétaire(s).
    Lorsque vous êtes dans l'obligation légale de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé à 50 m (ou plus) autour de votre habitation et que cette surface s'étend sur les propriétés voisines, vous devez prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :

    Exécution des travaux

    Attention : en aucun cas vous ne pouvez intervenir d'office bien que vous soyez soumis à l'obligation de débroussailler. L'exécution d'office est une prérogative de la seule puissance publique.

    Bien que la loi ait prévu que le voisin, qui ne voudrait pas exécuter lui-même les travaux dans le périmètre soumis à l'obligation, ne peut s'opposer à leurs réalisations par celui qui en a la charge, elle n'autorise pas pour autant la pénétration dans sa propriété.
    Au cas où vous pénétreriez sans autorisation, il serait susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale (violation de domicile, dégradation immobilière).
    L'autorisation du voisin n'exonère pas le redevable de l'obligation légale (vous qui êtes redevable de l'obligation légale ou l'entreprise qui exécute les travaux) de la responsabilité civile en cas de dommages sur la propriété voisine.
    Quelle que soit l'attitude du voisin, le non respect de l'obligation qui pèse sur le redevable des travaux de débroussaillement est sanctionné soit pénalement, soit par l'exécution d'office de la puissance publique.

    Journal Officiel 2004 question/réponse débroussaillement

    Question écrite n° 55182 de M. Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard publiée dans le JO AN du 18/01/2005 page : 444

    M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les travaux de débroussaillage que doivent effectuer les particuliers sur les terrains dont ils sont propriétaires dans le cadre de la prévention des incendies. Les communes doivent pourvoir d'office aux travaux si les propriétaires ne les effectuent pas après mise en demeure, la charge de ceux-ci leur revenant (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier). Ces travaux peuvent s'étendre au-delà de la limite de la propriété concernée sur des fonds voisins. La difficulté apparaît lorsque les propriétaires refusent (alors qu'ils ne peuvent théoriquement s'y opposer) l'accès au terrain. Dans ce cas, la commune effectue, à la charge du propriétaire, l'ensemble des travaux, y compris ceux que le propriétaire conciliant voulait entreprendre par ses propres moyens. Il y a donc une inégalité : il existe une charge financière sur un propriétaire souhaitant se mettre en conformité avec la réglementation alors que celui qui s'y est opposé ne supporte aucune charge. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend prendre une mesure modifiant l'article L. 322-3-1 du code forestier disposant que lorsqu'un refus du voisin est constaté (par huissier par exemple) la commune effectuera les travaux d'office à la charge de ce voisin.

    Réponse du ministère : agriculture et pêche - publiée dans le JO AN du 12/07/2005 page 6833

    Le code forestier détermine les modalités suivant lesquelles le principe du débroussaillement obligatoire, ou du maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. Ces servitudes sont considérées comme des obligations de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. L'article L. 322-3.1 précise que lorsque le débroussaillement doit, sous certaines conditions, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée par les dispositions légales, le propriétaire du fonds riverain ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux en cause. Cependant la pénétration sur le fonds d'autrui est réglementée et celui qui a la charge desdits travaux doit préalablement respecter la procédure d'information prévue à l'article R. 322-6 du code forestier. Par respect du droit de propriété, il doit recueillir le consentement du riverain pour pénétrer sur son fonds. Si ce dernier refuse le droit d'entrée, et à défaut d'exécuter lui-même le débroussaillement, le propriétaire qui en supporte l'obligation légale devra assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. En toute hypothèse l'extension des opérations de débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction car, en application de l'article 1384 du code civil, toute personne doit assumer la responsabilité des choses qu'elle a sous sa garde. En conséquence, la mise en oeuvre des mesures de sécurité destinées à protéger le bien bâti incombe bien au propriétaire de ce dernier. La commune ne peut procéder à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que dans le cas où un propriétaire n'aurait pas exécuté ses obligations légales, après une mise en demeure non suivie d'effet. Par ailleurs, si un propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer la servitude qui lui incombe, le code forestier lui donne la possibilité d'en confier la réalisation à la commune, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en application des articles L. 322-3 et L. 322-4.1.